Billet d’humeur d’un adhérent UPR avocat d’affaires – L’implacable immixtion de la commission dans la souveraineté des états membres – La directive services ciblant les professions réglementées

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Macron-avocats

Le billet d’humeur d’un avocat d’affaires et adhérent de l’UPR. L’implacable immixtion de la commission dans la souveraineté des états membres : l’exemple de la directive services (acte II) ciblant les professions réglementées.

Si vous avez parcouru récemment le site de la Commission européenne, il ne vous a pas échappé que l’année 2016 ne se fera pas sans un nouveau mouvement « cliquet » de libéralisation des services (cf. note 1 ci-dessous).

La faute ? « l’Ubérisation » de la société européenne. C’est-à-dire l’instrumentalisation d’une économie louable, mais dangereuse entre certaines mains : l’économie collaborative.

Ici, la Commission relève que l’économie collaborative se traduit pour les consommateurs par une diversification des choix et un abaissement des prix (tout un programme) (cf. note 2 ci-dessous).

Cependant, elle note également que « l’émergence de nouveaux modèles économiques a souvent des répercussions sur les marchés en place, créant des tensions avec les prestataires de biens et de services ».

En conséquence de quoi, elle décide d’établir « un environnement règlementaire clair et équilibré ». Ici, tout est une question de perception. En effet, clair et équilibré pour qui ? La Commission oublie de le préciser.

La cible : les professions réglementées, présentées par les technocrates comme un obstacle disproportionné et inutile à la libre mobilité des professionnels.

Concrètement, pour la Commission européenne, la règlementation des professions règlementées est un frein au développement de l’économie collaborative, vue sous l’angle de l’Ubérisation. C’est-à-dire la création de réseaux de proximité organisés à grande échelle et gérés à la sauce « Uber ».

Autrement dit, plutôt que de poursuivre une économie collaborative de proximité à une échelle intégrée au marché, la Commission préfère une économie collaborative massive, s’imposant au marché, gérée par de grosses sociétés multinationales.

On notera que la précarité que dégage ce modèle consumériste n’a que peu d’importance. Il suffit de scinder cette activité en deux, d’une part la production de richesses, et d’autre part les dégâts collatéraux, pour que ce point se retrouve du ressort de la solidarité.

Ainsi, prétexte est pris : la mobilité des professionnels !
D’ailleurs, ce point est à mettre en perspective avec celui ayant déjà servi de prétexte à la Commission pour sa Directive Services : la liberté d’établissement des personnes (cf. note 3 ci-dessous).

La liberté d’établissement doit permettre au « travailleur » (en fait les demandeurs d’emploi actifs) de travailler sans restrictions discriminatoires, qui ne seraient justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général proportionnelle à cet objectif, clair et non ambigu, objectif, transparent et accessible (…). Autant dire que quasiment rien ne peut empêcher, à long terme en tout cas, une telle liberté d’établissement.

La question de la liberté de mobilité professionnelle n’est donc que la poursuite de ce processus d’intégration…

En conséquence, la Commission prévoit d’ores et déjà un recensement des disparités de restrictions existant dans chaque État membre afin de les confronter aux règles de l’article 60 du TFUE. Cet article 60 est ainsi rédigé :

« Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l’article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. »

Outre l’engagement de procéder à la libéralisation des services au-delà des mesures obligatoires des directives, il convient de noter à quel point la deuxième phrase de cet article est complètement déconnectée de la première.

Cet article signifie en effet pour chaque État : même si votre situation économique générale et la situation du secteur intéressé ne le permettent pas, la Commission vous adresse tout de même des recommandations.

Car non seulement il est possible d’affirmer que la condition « si » ne s’applique qu’à la locution « au-delà », mais encore il est certain que la locution « à cet effet » cible justement les cas de la condition. Ici, la locution « à cet effet » n’a d’intérêt que dans le cas où la « situation économique générale et la situation du secteur intéressé ne le permettent pas ».

En somme, le dernier alinéa s’applique en toutes circonstances.

Par ailleurs, si l’article 288 TFUE énonce le caractère théoriquement non contraignant d’une « Recommandation » – à la différence d’une « Directive » qui est « obligatoire dans tous ses éléments » -, il oublie tout de même de préciser que lesdites recommandations sont en réalité des directives en cours d’élaboration.

Ce qui entraîne deux conséquences :

1°) – soit les États membres prennent la mesure de cette « Recommandation » et la suivent d’ores et déjà,

2°) – soit ils la combattent âprement en tentant de justifier pourquoi ils ne peuvent en l’état (oui, une exemption est toujours temporaire) se conformer à cette « Recommandation ».

Dans tous les cas, la Commission tire les conséquences de ces réactions et ajuste sa visée pour faire mouche, cette fois par le biais d’une vraie « Directive ».

À ce propos, si les politiques français nous ont longtemps fait croire à leur large champ de manœuvre quant à l’application des Directives, tel n’est pas le cas de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes), devenue CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) avec le traité de Maastricht.

Cette juridiction n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat (c’est-à-dire à imposer sa volonté aux États) en décidant dans plusieurs arrêts, dès les années 70, que les États membres ne peuvent, alors même qu’une Directive n’est pas encore transposée, prendre des dispositions qui seraient contraires à sa future transposition (cf. notes 4 et 5 ci-dessous).

La Directive est donc une arme redoutable. Issue de la Commission, elle peut – avec ou sans l’onction du Parlement et du Conseil des ministres de l’Union (selon les matières concernées) -, déployer ses pleins effets avant même d’avoir été transposée dans les États membres (cf. notes 6 et 7 ci-dessous).

Sur la question des services, la France, sollicitée depuis 2006, s’est évidemment employée à suivre la recommandation visant à « l’élimination des restrictions injustifiées à l’accès et à l’exercice des professions juridiques règlementées » ; cependant la Commission n’ayant pas que des bons élèves, elle commande désormais aux États membres de ne plus lui notifier les versions définitives de leurs textes législatifs visant la mise en œuvre de la Directive Services, mais les projets règlementaires, à peine de nullité.

Ainsi, désormais, la Commission n’exercera plus un contrôle a posteriori des textes législatifs mais un contrôle a priori des textes règlementaires.

Ici, les juristes ne pourront qu’être satisfaits de ce point, la Commission n’ayant pas la légitimité juridique pour contrôler un texte législatif a posteriori, mais seulement pour le combattre.

Conclusion

Le processus de dérèglementation des professions est en cours. Et la multiplication des sites de services juridiques en ligne, notamment chez les avocats obligés de se contorsionner, tels des poissons hors de l’eau, pour résister à la concurrence pourtant déloyale de ces sites « Uberdroit », le confirme.

Toutefois, la situation a cela d’intéressant qu’elle atteste, une nouvelle fois, d’une impuissance totale du gouvernement à résister à pareil écrasement de sa souveraineté.

Alors que la règlementation de certaines professions avait été voulue et maintenue par le législateur comme une garantie indéfectible pour le justiciable, elle est aujourd’hui abandonnée au consumérisme communautaire.

Le législateur français nous donne l’impression de se dessaisir chaque jour un peu plus de sa souveraineté au profit de la Commission.

Ainsi, assistons-nous impuissants à la disparition des particularismes garants d’un service responsable et de qualité.

Les professions règlementées n’ont qu’à bien se tenir. La loi Macron de 2015 n’était que la première salve. Visiblement la Commission n’en n’a pas fini avec elles…

Adhérent UPR,
Avocat d’affaires

Les notes de cet article renvoient aux sources officielles suivantes :

(1) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-550-FR-F1-1.PDF

(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123

(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33237

(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0041

(5) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0148

(6) http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbcb833e069e824355aaebc7d5702013ee.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?docid=70207&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=69539

(7) http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&docid=60999&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=238913