Dossier à faire circuler en masse – DESTITUTION DE MACRON, MODE D’EMPLOI (faites connaître aux députés et sénateurs tous les arguments de notre dossier irréfutable !)

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Rappels fondamentaux

La Constitution de la Ve République a été adoptée par le peuple français, par le référendum du 28 septembre 1958, avec le score écrasant de 82,6 % des suffrages exprimés et de 65,9 % des électeurs inscrits. Ayant ainsi obtenu un très large consensus national, elle a été promulguée le 4 octobre 1958 et elle constitue depuis lors la Loi fondamentale de la République française.

Les réformes constitutionnelles qui ont été conduites depuis cette promulgation se sont toujours faites dans les formes les plus solennelles, que ce soit par référendum ou par la réunion en grande pompe des deux assemblées en Congrès à Versailles. À chaque fois, la formulation de chaque nouvel article a été soigneusement étudiée et débattue. Lorsqu’il est saisi et amené à prendre un jugement, le Conseil Constitutionnel étudie à la loupe le Préambule et les articles de la Constitution, pour en faire respecter l’esprit et la lettre.

C’est dire à quel point tous les citoyens français en général, et les parlementaires au premier rang d’entre eux en particulier, doivent porter un soin vigilant à faire respecter l’esprit et la lettre de ce texte constitutionnel, qui constitue la clé de voûte de nos institutions, de la République elle-même, et au bout du compte du vouloir-vivre ensemble et de la paix civile dans notre pays.

Ce soin extrême porté à faire respecter la Constitution est d’ailleurs le travail essentiel auquel procèdent les juridictions comparables à notre Conseil Constitutionnel dans toutes les grandes démocraties occidentales, par exemple la Cour Suprême des États-Unis ou le Tribunal Constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne.

Comme dans la plupart des démocraties, notre Constitution a prévu la nécessité et la possibilité de destituer le chef de l’exécutif. L’article qui traite cette question est l’article 68. Il pose que « le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Cet article pose aussi les conditions par lesquelles le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – peut amener le président de la République à répondre ainsi de ce « manquement à ses devoirs » devant un groupe de parlementaires constitué en Haute Cour. L’article précise comment cette Haute Cour peut destituer le chef de l’État, si elle estime qu’il y a bien eu « manquement [du président de la République] à ses devoirs », et si les explications qu’il a fournies pour le justifier ne sont pas jugées convaincantes par une majorité de 2/3 des parlementaires qui la composent.

La mise en œuvre effective de cet article a été précisée par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014. Celle-ci précise notamment : « La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l’article 68 de la Constitution. La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée. »

Concrètement, cela signifie donc que la procédure de destitution comporte quatre étapes :

1re étape : Le dépôt d’une « proposition de résolution », par au moins 58 députés ou au moins 35 sénateurs, qui doit dresser la liste des « motifs susceptibles de caractériser » un « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » que le président de la République a commis, selon l’avis des parlementaires signataires.

2e étape : L’adoption de cette résolution – dans les mêmes termes – par au moins 2/3 des membres de chacune des deux assemblées. À ce stade, tous les députés et tous les sénateurs doivent donc étudier la liste des faits reprochés au président de la République par leurs collègues signataires de la proposition de résolution. Puis ils doivent voter pour déterminer si les « motifs » sont bien constitutifs d’un « manquement » au sens de l’article 68 de la Constitution. Si 2/3 des membres de chacune des deux assemblées ne votent pas dans ce sens, la procédure cesse.

3e étape : Si au moins 2/3 des membres de chacune des deux assemblées estiment que les faits reprochés caractérisent bien un « manquement » au sens de l’article 68 de la Constitution, le « Bureau de la Haute Cour » se réunit aussitôt, étant composé de 22 membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s’efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée. Une commission constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Cette commission élabore, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public. Les débats de la Haute Cour qui s’ensuivent sont publics et, outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le président de la République, qui peut se faire assister de la personne de son choix.

4e étape : Enfin, la Haute Cour vote la destitution du président de la République (il faut pour cela la majorité des 2/3 de ses membres) ou la rejette, et cela obligatoirement dans un délai d’un mois, faute de quoi la procédure s’arrête.

Il faut rappeler que cette procédure de l’article 68 n’a jamais été mise en œuvre depuis la promulgation de la Constitution révisée. Pas même sa première étape qui est le dépôt, par 58 députés ou 35 sénateurs, d’une liste de « motifs susceptibles de caractériser un manquement » à examiner en séance publique de chacune des assemblées pour voir s’il y a matière à poursuivre le processus.

Exemples étrangers de destitution du président de la République

Dans la plupart des démocraties du monde, la Constitution contient des dispositions pour procéder à la destitution du chef de l’exécutif. Il existe bien entendu des différences entre les États mais les procédures se ressemblent sur les grandes lignes et sont toutes relativement lourdes et complexes.

Dans tous les cas, comme en France, ce sont les parlementaires qui sont les acteurs du processus. Dans tous les cas, comme en France, les procédures suivent une série d’étapes qui consistent d’abord à valider les faits reprochés, puis à les juger en requérant notamment une audition du chef de l’État, avant de décider ou non de la destitution.

Dans l’histoire récente, le lancement d’une telle procédure a été décidée dans trois grands pays et à cinq reprises : au Brésil (1 fois, contre la présidente Dilma Roussef), en Corée du sud (2 fois, contre le président Roh Moo-hyun et contre la présidente Park Geun-hye) et aux États-Unis d’Amérique (2 fois, contre le président Richard Nixon et contre le président William Clinton).

Bien entendu, le lancement de telles procédures a toujours fait l’objet d’intenses polémiques. Dans tous les pays, le déclenchement de cette procédure a été dénoncé, par les partisans du président de la République visé, comme scandaleux et fondé sur des motivations purement politiques.

Tous les chefs d’État menacés de destitution ont eu recours à des moyens juridiques ou à des campagnes de presse orchestrées par leurs soutiens pour tenter d’arrêter la procédure. Dans tous les cas, elles n’ont pu être menées à bien, malgré les entraves, que par la pression des médias hostiles au président, ou par la pression massive de l’opinion publique (en particulier manifestations géantes au Brésil ou en Corée du sud).

Au Brésil, la procédure a abouti à la destitution de la présidente Dilma Roussef, le 31 août 2016, pour violation de la Constitution.

Le lancement de la procédure de destitution de la présidente Dilma Roussef a pris place dans un contexte de crise économique et sociale aiguë et de manifestations rassemblant, à partir de mars 2015, des centaines de milliers de personnes victimes de chômage ou d’une baisse de leur niveau de vie. Ces manifestations à travers tout le pays ont rapidement durci leurs revendications en exigeant, entre autres, la destitution ou la démission de la présidente.

Compte tenu de la pression de la rue ininterrompue depuis six mois, 37 députés finirent par déposer en septembre 2015, une demande de mise en accusation à la Chambre des députés, selon une procédure très comparable à la procédure française.

Cette demande invoqua plusieurs griefs, notamment le fait que la présidente Dilma Rousseff avait eu recours à une manœuvre comptable visant à faire supporter à des banques publiques environ 40 milliards de reales (soit environ 9,2 milliards d’euros) de dépenses incombant en fait à l’État. La présidente fut également accusée d’avoir pris des décrets engageant des dépenses supplémentaires non inscrites à la loi de finances sans demander l’autorisation du Parlement. Selon les députés d’opposition qui avaient déposé la demande, la présidente avait ainsi commis « un crime de responsabilité » administrative en violant la loi des finances, l’un des motifs de destitution prévus par l’article 85 de la Constitution brésilienne.

Le 17 avril 2016, la Chambre des députés, réunie en séance plénière à Brasilia, vota le processus de mise en accusation de Dilma Rousseff avec 367 votes en faveur, 137 contre, sept abstentions et deux votes nuls. La majorité des 2/3 exigée (342 voix) fut ainsi largement acquise.

Le 6 mai 2016, une commission du Sénat brésilien vota par 15 voix contre cinq un rapport préconisant l’ouverture formelle du procès en destitution. Le 27 juin 2016, un rapport de trois experts du Sénat disculpa la présidente des accusations de manœuvres fiscales portées à son encontre mais, début août, un autre rapport conclut au fait que la présidente s’était rendue coupable de violation de la Constitution en manipulant les comptes publics. La commission du Sénat vota alors en faveur de la poursuite de la procédure de destitution et le Sénat vota pour l’ouverture de son procès, avec 59 voix pour et 21 contre, le 10 août. Le procès s’ouvrit le 25 août 2016, les témoins de la défense furent auditionnés le 26 et la présidente elle-même le 29. Le 31 août, les sénateurs votèrent définitivement sa destitution par 61 voix pour et 20 contre.

Entre le début des manifestations géantes contre le pouvoir en place (mars 2015) et la destitution effective de la présidente (31 août 2016), il s’écoula donc près d’un an et demi. Mme Roussef utilisa tous les soutiens possibles, y compris en dénonçant un « coup d’État » pour échapper à la destitution. Celle-ci aboutit néanmoins, du fait que l’opposition ne se laissa pas intimider et que le procès examina les griefs reprochés à la présidente du strict point de vue du droit et de la Constitution brésilienne.

En Corée du sud, une première procédure de destitution du président Roh Moo-hyun a fini par échouer le 14 mai 2004

Élu président de la République de Corée du sud le 19 décembre 2002, Roh Moo-hyun et ses partisans quittèrent le Parti démocratique en 2003 pour former un nouveau parti, le parti Uri. Juste avant les élections à l’Assemblée nationale, le président Roh Moo-hyun exprima son soutien à ce parti Uri, ce qui constituait une violation de la Constitution sud-coréenne, qui impose au chef de l’État de demeurer impartial.

Le président ayant refusé de se plier à la coutume extrême-orientale des excuses publiques, les partis d’opposition qui détenaient la majorité à l’Assemblée nationale votèrent le 12 mars 2004 pour sanctionner cette violation de la Constitution. La destitution fut votée par 193 députés contre 2, les députés membres du parti Uri ayant décidé de s’abstenir. Des violences s’ensuivirent dans le pays pendant trois jours au sein même de l’Assemblée.

La destitution du chef de l’État votée par l’Assemblée nationale devant être validée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne, le pouvoir exécutif du président Roh ne fut que suspendu, dans l’attente d’une décision finale de la Cour. C’est le Premier ministre Goh Kun qui dirigea le pays en tant que président par intérim.

La tentative de l’Assemblée nationale de destituer Roh suscita une forte réprobation dans l’opinion publique sud-coréenne. Pendant quinze jours, du 12 mars au 27 mars 2004, des manifestations organisées par le « mouvement de citoyens pour l’élimination de la corruption » se succédèrent pour faire pression sur les juges de la Cour constitutionnelle afin qu’ils invalident le vote de l’Assemblée. Cette pression populaire obtint sa consécration avec les résultats des élections législatives d’avril 2004, au cours desquelles les électeurs sud-coréens accordèrent la majorité des sièges au parti Uri.

Prenant acte du verdict du peuple souverain, la Cour constitutionnelle annula la décision de destitution le 14 mai 2004, rétablissant ainsi Roh Moo-hyun dans ses fonctions de président de la République.

En Corée du sud, une seconde procédure a abouti à la destitution de la Présidente Park Geun-hye le 10 mars 2017

Élue présidente de la République de Corée du sud le 19 décembre 2012, Park Geun-hye fut victime de révélations publiques, à l’automne 2016, sur l’influence « inappropriée et malsaine » que possédait sur elle Choi Soon-sil, fille de Choi Tae-min, influent prédicateur religieux en Corée du Sud. Cette dernière, proche de Park Geun-hye depuis l’assassinat de sa mère Yuk Young-soo en 1974, aurait notamment été à l’origine de certaines nominations au gouvernement, aurait corrigé de sa propre autorité les discours de la présidente, et aurait détourné des dizaines de millions de dollars de fondations qui lui étaient liées. Ces révélations, qui firent scandale dans l’opinion publique, entraînèrent l’ouverture d’enquêtes pour trafic d’influence et corruption.

En octobre 2016, Park Geun-hye renvoya son Premier ministre, deux autres ministres et plusieurs de ses conseillers afin d’apaiser l’opinion publique qui réclamait sa propre démission. Cependant, le concert unanime de protestations que suscita cette décision la contraignit à l’annuler le 8 novembre suivant. Sa popularité, déjà fortement entamée en raison de sa gestion contestée des affaires intérieures coréennes, s’écroula à 5 % d’opinions favorables.

Le 29 novembre, alors que les plus importantes manifestations de l’histoire du pays se déroulaient tous les week-ends, elle annonça qu’elle était prête à quitter le pouvoir de manière anticipée si le Parlement en décidait ainsi. L’un de ses ex-conseillers et son ancien vice-ministre de la Culture furent inculpés pour corruption, mais elle-même resta protégée par l’immunité attachée à la fonction présidentielle.

Le 5 décembre 2016, les trois partis d’opposition convinrent de lancer conjointement une motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye et la déposèrent effectivement le 8 décembre. La motion de destitution fut signée par 171 des 300 députés. Le lendemain 9 décembre, l’Assemblée nationale vota la destitution proprement dite et suspendit les pouvoirs de la présidente Park, soutenue par 234 votes sur 300 membres du Parlement, un résultat bien supérieur à la majorité des 2/3 requise. Beaucoup de membres du parti de la présidente Park avaient donc voté contre elle. Le Premier ministre Hwang Kyo-ahn, fut nommé nouveau président de la République par intérim, le temps que la Cour constitutionnelle se prononce.

La Cour entérina officiellement la destitution de la présidente Park le 10 mars 2017, ce qui donna lieu à des manifestations à Séoul. Cette décision fit d’elle le premier chef d’État destitué dans l’histoire de la Corée du Sud.

Aux États-Unis d’Amérique, le président Richard Nixon démissionna le 9 août 1974 juste avant que la procédure de destitution ne soit votée pour parjure, abus de pouvoir et obstruction à la justice dans l’affaire du Watergate.

L’affaire du Watergate démarra par l’arrestation de cinq hommes ayant pénétré par effraction dans les bureaux du parti démocrate dans le complexe du Watergate à Washington, le 17 juin 1972.

Bien que le cambriolage sembla avoir été mené par d’anciens employés de la Maison-Blanche, l’affaire ne fit, dans un premier temps, que très peu de bruit. En apparence, l’enquête du FBI allait être classée. Cependant, deux journalistes du Washington Post, aidés par un mystérieux informateur surnommé Deep Throat (« gorge profonde »), publièrent de nombreuses révélations, en particulier sur les liens des cambrioleurs avec la présidence des États-Unis et sur les financements irréguliers de la campagne de Richard Nixon. Ce dernier fut néanmoins confortablement réélu en novembre 1972.

L’année suivante, l’obstination du juge John Sirica et la mise en place d’une commission d’enquête sénatoriale resserrèrent de plus en plus l’étau autour des collaborateurs du président. Une série de révélations portant sur des cas d’obstruction à la justice et d’abus de pouvoir menèrent à des inculpations. Le public américain s’intéressa davantage à l’affaire avec la retransmission à la télévision des auditions du Sénat sur le scandale du Watergate.

Lorsque l’existence d’un système d’écoute dans la Maison-Blanche fut rendue publique, un bras de fer s’engagea entre Nixon et les enquêteurs à propos de la restitution des bandes magnétiques des enregistrements. L’implication directe du président se précisa alors.

Malgré les nombreux passages absents ou censurés de certaines bandes magnétiques transmises, les documents étaient accablants et le comité judiciaire de la chambre des représentants lança une procédure dite « d’impeachment » (destitution) contre le président le 9 mai 1974. Cette procédure fut retransmise sur la plupart des grandes chaînes de télévision et les audiences culminèrent lors des votes sur les charges d’accusation ; le premier, portant sur l’accusation d’obstruction à la justice, se déroula le 27 juillet 1974 avec 27 voix pour et 11 contre. Le 24 juillet, la Cour suprême jugea unanimement que tous les enregistrements audios devaient être présentés et pas seulement les parties choisies par la présidence.

Malgré les dégâts causés par les nouvelles révélations, Nixon espérait pouvoir passer à travers. Cependant, l’un de ces nouveaux enregistrements, réalisé peu après le cambriolage, démontra qu’il avait été informé du lien entre la Maison-Blanche et les cambrioleurs peu après l’effraction et avait approuvé des plans pour entraver l’enquête.

Le 5 août 1974, Nixon assuma sa responsabilité pour avoir menti au pays sur le moment où on l’avait informé de la vérité sur le cambriolage du Watergate. Il déclara qu’il avait eu un trou de mémoire. Il rencontra peu après les chefs républicains du Congrès et apprit que 15 sénateurs au mieux (sur 100) étaient prêts à voter pour son acquittement, bien moins que les 34 (soit 1/3) dont il avait besoin pour éviter la destitution ; celle-ci était donc inévitable. Devant la perte de ses soutiens politiques et la quasi- certitude d’une destitution, Nixon démissionna de la présidence le 9 août 1974 après s’être adressé à la nation la veille.

Aux États-Unis d’Amérique, la procédure de destitution du président William Clinton a fini par échouer le 12 février 1999.

La destitution de Bill Clinton, le quarante-deuxième président des États-Unis, fut lancée en décembre 1998 par la Chambre des représentants. Ces accusations découlaient d’une action en justice pour harcèlement sexuel intentée contre le président Clinton par Mme Paula Jones.

En vue de la destitution, l’avocat indépendant Ken Starr remit un dossier complet au comité judiciaire de la Chambre des Représentants. Le procureur en chef David Schippers et son équipe examinèrent les documents et déterminèrent qu’il existait suffisamment de preuves pour destituer le président.

En conséquence, la Chambre des représentants examina quatre chefs d’accusation. Deux chefs d’accusation furent retenus pour être transmis au Sénat : le parjure et l’entrave à la justice. Mais deux autres chefs d’accusation – une seconde accusation de parjure et une accusation d’abus de pouvoir – furent écartés par la Chambre des Représentants.

Le procès au Sénat des États-Unis commença juste après l’élection du 106e Congrès, au cours duquel le Parti républicain (hostile au président Clinton) remporta plus de la moitié des sièges au Sénat (55 sur 100). Bien qu’élevé par rapport à la moyenne, ce nombre était nettement inférieur à la majorité des deux tiers (67 sénateurs) requise pour prononcer la destitution du président.

50 sénateurs votèrent en faveur de la destitution de Clinton sur le chef d’accusation d’entrave à la justice ; 45 votèrent en faveur de sa destitution pour le parjure. Aucun sénateur membre du parti du président Clinton (le Parti démocrate) ne vota en faveur de sa destitution, sur l’une ou l’autre de ces accusations. Clinton, comme le président Andrew Johnson un siècle plus tôt, fut ainsi acquitté le 12 février 1999.

La situation française au 1er décembre 2018

Un an et demi après l’élection de M. Macron à la présidence de la République, la France s’enfonce dans une crise multiforme qui provoque un mécontentement général de la population, dont le mouvement de protestation dit des « gilets jaunes » révèle, parmi bien d’autres mouvements sociaux, toute l’ampleur.

Selon les données recueillies par l’institut Odoxa pour Franceinfo et Le Figaro, dans une étude publiée le 28 novembre 2018, ce sont désormais 84 % des Français qui trouvent cette mobilisation « justifiée », et ce soutien énorme de la population est en hausse continuelle. Le chef de l’État sombre quant à lui dans une impopularité tout aussi massive : elle a franchi un nouveau record à la hausse avec 73 % d’opinions défavorables selon le dernier baromètre politique BVA.

De nombreux observateurs s’inquiètent de la tournure des événements, devant ce soulèvement populaire qui ne se reconnaît aucun chef et dont les revendications vont désormais bien au-delà de la seule annulation de la taxe sur l’essence. La colère est générale. Elle est motivée par de nombreuses décisions impopulaires, mais aussi par la personnalité même de M. Macron, son mépris ostensible à l’égard des Français, son indécence comportementale, sa méconnaissance des soucis quotidiens que vivent les citoyens ordinaires.

  1. Macron donne le sentiment :
  • de ne tenir strictement aucun compte de ce que pensent les Français (alors que la Constitution française pose que le « principe de la République » est « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple »)
  • et d’agir essentiellement en faveur d’une infime minorité d’ultra-riches. Les esprits sont tellement échauffés que beaucoup anticipent un mouvement de longue durée, pouvant éventuellement déboucher sur des actes de violence commis par certains provocateurs.

Face à cette situation de plus en plus insaisissable, et devant le risque de dérives multiples, l’Union populaire républicaine (UPR) propose aux Français de réagir de façon non violente et toujours strictement conforme au droit, en demandant aux députés et sénateurs qui les représentent de lancer la 1re étape de l’article 68 de la Constitution, par le dépôt de la présente proposition de résolution de création d’une Haute Cour.

Dépôt qui sera valide si 58 députés ou 35 sénateurs signent cette résolution.

L’Union populaire républicaine (UPR) publie en conséquence une liste de dix « motifs susceptibles de constituer un manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » commis par M. Macron – pour reprendre les termes de l’article 68 de la Constitution et de la loi organique prise pour son application.

Quelle interprétation à donner au « manquement » figurant dans l’article 68 ?

L’UPR n’ignore pas que l’expression qui figure dans l’article 68 de la Constitution – « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » – est sujette à interprétation, qu’elle n’est pas clairement définie et qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une jurisprudence.

L’UPR n’ignore pas non plus que les opposants à la mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution cherchent à tout prix à réduire l’interprétation à donner à ce terme de « manquement », en prétendant que le législateur constituant n’aurait voulu sanctionner que des agissements criminels ou des affaires de mœurs dramatiques de la vie privée et que cette procédure ne serait « pas prévue pour régler des désaccords politiques ».

Telle est par exemple l’interprétation formulée il y a quelques jours par le juriste Yves Luchaire. Au journaliste de France Inter qui lui demandait « Quels genres d’actes pourraient entraîner une destitution ? », le juriste de droit a cru bon de répondre : « C’est une bonne question puisque cela ne s’est jamais produit. Il faudrait vraiment qu’il y ait un comportement personnel problématique [du président de la République], par exemple des violences physiques sur son épouse, peut-être… Des choses qui relèvent de la responsabilité pénale. On ne peut pas le destituer pour une décision politique. »

Pour éclairer ce débat, il importe de rappeler ici que l’expression – « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » a été introduite dans notre Loi fondamentale par la Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007, en remplacement de la formulation précédente qui était : « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.»

Cette substitution – décidée en 2007 – de l’expression « haute trahison » par l’expression nettement plus floue « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » semble avoir été motivée par la nécessité de disposer d’une formulation plus vague que la précédente pour englober toutes les situations. Car jusqu’alors, si l’article 7 de la Constitution prévoyait (et prévoit toujours) qu’il est possible au Conseil Constitutionnel de destituer un président de la République en cas « d’empêchement » (on songe par exemple à un enlèvement, ou à un accident aboutissant à la mort cérébrale du chef de l’État mais pas à son décès), il n’existait pas d’article spécifique pour régler des situations ne relevant ni de « l’empêchement » au sens strict, ni de la « haute trahison » au sens strict. Par exemple, les cas où un chef de l’État assassinerait un proche, ou souffrirait d’accès de démence intermittents, ou aurait un comportement personnel scandaleux et indigne de la fonction, etc.

Cependant, et contrairement à ce qu’assurent certains (dont le professeur Luchaire), la volonté du législateur constituant n’a pas pu être, en adoptant une formulation plus floue, d’exclure toute autre situation que ces dernières. Car cette formulation nouvelle permet d’inclure une situation qui n’était couverte auparavant ni par « l’empêchement » de l’article 7 ni par la « haute trahison » de l’article 68 : à savoir la violation de certains articles de la Constitution, par le président de la République de la République lui-même, alors même qu’il doit « veiller » à son « respect » en vertu de l’article 5.

Cette remarque essentielle permet de révoquer l’argument – maintes fois entendu – selon lequel la procédure de destitution n’aurait pas pour objet de « régler un différend politique ». Dans l’entretien à France Inter précité, le professeur Luchaire estime par exemple que la procédure de destitution ne pourrait pas être engagée actuellement par les parlementaires au motif que « si la hausse des taxes est un manquement à ses devoirs, dans ce cas, n’importe quel acte du président pourrait être sujet à destitution. »

Ce que les tenants de cette théorie ne voient pas – et c’est particulièrement étonnant de la part d’un professeur de droit –, c’est que, si la démocratie consiste en effet à permettre au président de la République de prendre des décisions politiques quand celles-ci sont approuvées par la majorité parlementaire, elle ne permet pas pour autant au président de la République de prendre toutes les décisions politiques qui lui traverseraient l’esprit. Car l’action politique du chef de l’exécutif comprend des limites, qui sont celles précisément fixées par la Constitution qu’il est chargé de respecter.

Or l’UPR insiste sur le fait que les « motifs susceptibles de caractériser un manquement » que nous énumérons ne relèvent pas du débat d’idées, et ne sont pas d’ordre partisan ni subjectif. Il s’agit de « manquements » de nature purement juridique, d’actions et de décisions prises par M. Macron qui sont objectivement contraires à la lettre et à l’esprit d’articles précis de notre Constitution.

Du reste, pour se convaincre que notre interprétation de l’article 68 est la bonne – et la seule possible –, il suffit de raisonner par l’absurde.

Supposons que, dans l’avenir, un président de la République, conservant toutes ses facultés et parfaitement maître de ses actes et de sa pensée, décide de rétablir la monarchie à son profit, ou bien profite soudain d’une législation par ordonnances, ou des pleins pouvoirs prévus par l’article 16, pour prendre des mesures discriminatoires à l’encontre de citoyens français en fonction de leur religion ou de leur origine ethnique, que pourraient faire les Français ?

Puisque la voie de « l’empêchement » prévue par l’article 7 ne s’applique qu’à des cas de force majeure (mort cérébrale, démence sénile, disparition), et sauf à ouvrir une guerre civile, la seule possibilité juridique pour empêcher de tels actes serait celle du lancement de la destitution du président de la République pour « motifs susceptibles de caractériser un manquement manifeste à ses devoirs » conformément à l’article 68.

Du reste, c’est un principe général du droit qu’à toute obligation imposée à une personne physique ou morale doit correspondre une sanction prévue pour faire respecter cette obligation.

Or le président de la République a de nombreuses obligations qui lui sont fixées par la Constitution – et d’abord par l’article 5 : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »

La Constitution ne saurait fixer des obligations au chef de l’État et ne pas prévoir de sanctions si celui-ci s’y soustrait. C’est la finalité même de l’article 68 que de répondre à ce principe de base du droit.

L’utilité et l’urgence de lancer la procédure de l’article 68

Ainsi, l’UPR ne propose évidemment pas de lancer la procédure de destitution pour sanctionner des décisions politiques au seul motif que nos électeurs les désapprouveraient, comme semblent le croire le professeur Luchaire et le journaliste de France Inter dans l’entretien précité.

Nous proposons de lancer cette procédure :

  • pour sanctionner des violations continues et répétées de la Constitution par le chef de l’État, (comme des procédures comparables ont été lancées par des parlementaires contre les présidents de la République au Brésil, en Corée du sud ou aux États-Unis)
  • pour enquêter sur de possibles malversations financières du chef de l’État (comme des procédures comparables ont été lancées par des parlementaires contre les présidents de la République au Brésil et en Corée du sud)
  • et pour établir à cette occasion une très nécessaire et très urgente jurisprudence en la matière, afin de garantir la sauvegarde des libertés publiques et de l’ordre constitutionnel en France.

Il n’y a en effet aucune raison pour que le peuple français ne puisse pas demander des comptes au chef de l’État en exercice sur des violations de la Constitution ou sur de possibles malversations financières, alors que les peuples brésilien, sud-coréen et américain ont eu l’occasion de le faire avec leurs présidents de la République respectifs dans un passé très récent.

Par sa demande, l’UPR propose en effet à la représentation nationale d’établir une jurisprudence afin de mettre un coup d’arrêt à la désinvolture de plus en plus dangereuse avec laquelle notre Constitution est considérée par la classe politique française, et en particulier par le premier magistrat de la République. Ce que nous proposons est le contraire même d’une action partisane et factieuse, comme s’en indigneront probablement quelques esprits fanatiques : c’est une action de rétablissement des grandes valeurs républicaines, pour le plus grand profit de tous.

Les observateurs noteront d’ailleurs que l’UPR n’a pas tenu compte, parmi les dix « motifs susceptibles de caractériser un manquement » énumérés ci-dessous, des inconduites comportementales de M. Macron qui ont pourtant souillé la dignité de la fonction qu’il représente et font scandale dans la population française, notamment aux Antilles où il a posé avec des repris de justice dont l’un faisait un geste obscène.

Pourtant, ceux qui prétendent que l’expression « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » viserait seulement des problèmes de comportement indigne d’un président de la République devraient être convaincus que ces inconduites entrent précisément dans ce cadre.

Suivant les exemples brésilien, sud-coréen et américain, l’UPR estime quant à elle qu’il y a bien plus grave que ces comportements indécents « manifestement incompatibles », sinon avec l’exercice du mandat, du moins avec la dignité de chef de l’État. L’UPR estime qu’il n’y a pas de « manquement » plus grave pour le président de la République, que celui de violer la Loi suprême de notre pays.

Sauf à considérer que la France serait devenue une république bananière, les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui représentent ensemble la souveraineté même du peuple français, ne peuvent pas considérer la Constitution comme un texte sans importance, que le premier magistrat de la République serait libre d’interpréter, de folkloriser ou de bafouer selon son bon plaisir.

Chaque député et chaque sénateur doit désormais prendre ses responsabilités individuellement, à la fois devant l’opinion publique, devant l’Histoire, et devant les générations futures. L’ensemble des parlementaires doit établir une jurisprudence de l’article 68 afin d’empêcher M. Macron et tous ses successeurs de continuer à piétiner allègrement notre Loi suprême sans que quiconque réagisse.

Chaque parlementaire doit se déterminer en conscience, notamment en examinant les 10 violations listées ci-après et en relisant minutieusement le texte même de notre Constitution et des textes inclus dans le bloc de constitutionnalité (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

La publication de la liste exhaustive des réponses de chaque député et de chaque sénateur à notre demande permettra aux Français de savoir quel parlementaire préfère soutenir M. Macron et quel parlementaire préfère défendre le respect de la Constitution française et la volonté du peuple français.

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Les dix principales violations de la Constitution commises par M. Macron

Violation n°1 : la paupérisation et la précarisation de pans entiers de la société française,

notamment des retraités, des chômeurs et des jeunes, mais aussi des professions indépendantes et libérales, des petits commerçants et des fonctionnaires. Cette montée de la pauvreté se produit tandis qu’une infime minorité devient immensément riche.

Si la France connaît une réouverture rapide et violente de l’éventail des revenus et des patrimoines depuis une vingtaine d’années, c’est sous l’effet conjugué :

  • de la désindustrialisation massive de la France – due aux délocalisations rendues possibles par la libre circulation des mouvements de capitaux imposée par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
  • de l’évasion fiscale, rendue quasiment légale sous le vocable « d’optimisation fiscale », par la libre circulation des capitaux du même article 63 du TFUE ;
  • de l’augmentation continuelle de la pression fiscale et des contraintes budgétaires insurmontables que nous impose notre appartenance à l’Union européenne et à l’euro ;
  • du grignotage sans fin des droits sociaux et des protections de toute nature sous l’effet des « déréglementations » exigées par l’Union européenne. Le Code du travail, élaboré tout au long de décennies de lutte sociale, est attaqué de toutes parts et ruine le rêve des générations antérieures, qui pensaient que leurs descendants auraient une meilleure vie qu’eux-mêmes.

L’objectif final étant de parvenir à une société anxiogène, où chacun serait en compétition avec tous, et où la seule valeur serait le culte de l’argent, au mépris de toute autre considération, qu’il s’agisse des valeurs de partage, de protection de l’environnement, de don, d’honnêteté et de respect de tout être humain, à commencer par les plus démunis.

Ce mépris outrageant pour les catégories les plus pauvres et les plus fragiles de la population, illustré par de nombreuses déclarations de M. Macron qui ont scandalisé l’opinion publique, est rendu plus choquant encore par le train de vie fastueux des occupants de l’Élysée, au moment où la misère frappe une part croissante des classes moyennes et où les inégalités de revenus ne cessent de s’accroître entre riches et pauvres.

Cette montée continuelle de la pauvreté et les pertes de pouvoir d’achat des classes moyennes, jointes aux « cadeaux aux riches » (suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune – ISF – , absence de toute lutte sérieuse contre l’évasion fiscale qui pourrait atteindre la somme astronomique de 100 milliards d’euros) constitue le cœur même du ressentiment des Français.

Les mesures prises par le président de la République sont tellement injustes et tellement contraires aux grands principes républicains de base qu’elles échappent au cadre naturel des options économiques pour devenir des violations pures et simples de la Constitution.

Sauf à ce que les mots n’aient pas de sens, l’action de M. Macron – qui jette des centaines de milliers de Français dans les rues – constitue une violation :

  • de l’article premier de notre Constitution qui pose que « La France est une République […] sociale »,
  • et de l’article 2 qui pose que « La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité” » et donc que la fraternité doit aller de pair avec le caractère social de la République.

Cette action outrageusement déséquilibrée en faveur de la catégorie la plus fortunée de la population constitue également une violation du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui, de ce fait, est intégré dans le « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.

En particulier, la politique progressive d’abolition du Code du travail, les attaques contre les retraites et les minima sociaux, et la privatisation rampante de la santé violent l’alinéa 11 du Préambule de 1946 qui pose que « [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.»

Violation n°2 : le bradage d’intérêts stratégiques et de services publics

comme le TGV vendu à l’Allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l’étranger, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques, comme l’aéroport de Toulouse (vivement critiquée par la Cour des Comptes très récemment) et les Aéroports de Paris, et bientôt la vente de centaines de barrages hydro-électriques d’EDF à des intérêts privés.

Tout cela constitue une violation :

  • de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] est le garant de l’indépendance nationale ».
  • du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, intégré dans le « bloc de constitutionnalité ». En particulier la politique frénétique de démantèlement et de privatisation des services publics poursuivie par M. Macron bafoue l’alinéa 9 de ce Préambule de 1946 qui pose que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

Violation n°3 : le dénigrement incessant des Français

auquel se livre M. Macron dès qu’il est en déplacement à l’étranger, où il prend plaisir à insulter son propre pays, ou lorsqu’il a demandé qu’on « vienne le chercher » lors de l’affaire Benalla, alors qu’il se sait protégé par l’article 67 de la Constitution.

Cette critique et ce mépris obsessionnels du peuple français constituent une offense suprême aux principes républicains puisque l’article 2 de notre Constitution pose que la  “devise” de la République contient le mot  “Fraternité” et que “le principe” de la République est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Violation n°4 : le musellement en sa faveur des médias audiovisuels du service public, et la tentative sans précédent d’imposer une supposée Vérité par la loi, en particulier par le vote d’une loi contre les prétendues « fake news ».

Cette loi, qui serait proprement inimaginable dans un pays comme les États-Unis, a été adoptée malgré les très vives réticences du Sénat et du Conseil d’État. Elle est, en outre, inutile puisque des lois et une jurisprudence permettent déjà de lutter contre les fausses informations, la diffamation et les injures. Cette loi prétendument anti-“fake news” est, en réalité, une attaque pure et simple contre la liberté de pensée.

Tout cela constitue une violation du Préambule de la Constitution, qui « proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme […] tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 ». Le Conseil constitutionnel a pour jurisprudence constante de considérer que ladite Déclaration de 1789 fait partie du « bloc de constitutionnalité » et que ses différents articles ont valeur constitutionnelle, en particulier son article 11 qui pose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Violation n°5 : le travail de sape contre l’unité nationale

illustré notamment (parmi bien d’autres exemples) par la violation du résultat du référendum alsacien du 7 avril 2013, où les électeurs du Haut-Rhin avaient rejeté à 55,7 % la fusion des 2 départements d’Alsace, ce que le gouvernement a décidé pourtant d’imposer à partir de 2021. Cette violation s’accompagne de la décision de créer une « collectivité européenne d’Alsace » [sic], au mépris de la démocratie.

L’insistance à vouloir imposer cette innovation refusée par les Alsaciens en 2013 et que personne ne demande, vise en réalité à accélérer la mise en place de « l’Europe des régions » exigée par les idéologues de l’Europe fédérale, c’est-à-dire le démembrement progressif et programmé de la France.

Cela constitue une violation expresse de la Constitution :

  • dont l’article Premier pose que « la France est une République indivisible »
  • et dont l’article 5 pose que le président de la République est « le garant de l’intégrité du territoire ».

Violation n°6 : la destruction programmée de milliers de communes françaises

qui sont pourtant la base même de l’identité de la France et de sa démocratie locale. Cette destruction s’opère au moyen d’une politique hypocrite et sournoise, qui étrangle financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l’État, et qui écœure psychologiquement les maires par le retrait de tous leurs pouvoirs les uns après les autres, au profit de grands regroupements de communes impersonnels, bureaucratiques, opaques et dispendieux.

Outre que cette politique a des conséquences structurelles sur l’identité de la France qui sont d’une importance telle qu’elle aurait dû être impérativement soumise par référendum à l’assentiment des Français, elle constitue une violation de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

Elle constitue aussi une violation de l’article 72-2 de notre Constitution, qui pose notamment que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Violation n°7 : une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale et à dissoudre la France dans une Europe fédérale sous domination allemande,

par exemple avec les fuites organisées sur le projet de partage avec l’Allemagne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU, voire le partage futur de notre force de frappe nucléaire, ou avec l’annonce inopinée de la création d’une « assemblée parlementaire franco-allemande » dès janvier 2019, dont le principe n’a jamais été soumis au peuple français.

Ces décisions stratégiques essentielles constituent des « manquements » d’autant plus graves aux « devoirs » du président de la République que M. Macron a lui-même reconnu – devant la chaîne de télévision britannique BBC le 18 janvier 2018 – que les Français voteraient probablement en faveur de la sortie de la France de l’Union européenne (Frexit) s’il daignait les interroger par référendum à ce sujet.

M. Macron, qui précisément se refuse d’organiser ce référendum dont il anticipe le résultat qui ne lui plaît pas, sait donc pertinemment que la politique qu’il mène ne recueille pas l’assentiment majoritaire du peuple français, qu’elle est donc dépourvue de toute légitimité, et qu’elle bafoue en même temps :

  • l’article 3 de notre Constitution qui pose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
  • et l’article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et « est le garant de l’indépendance nationale ».

Violation n°8 : la violation des droits du parlement et du droit international.

Cette politique est illustrée notamment par le bombardement de la Syrie en avril 2018, totalement illégal du point de vue du droit international puisque non autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU, ni sollicité par le gouvernement légitime de la Syrie.

N’ayant pas jugé utile de déclarer préalablement la guerre à la Syrie – et se soustrayant ainsi à l’article 35 de notre Constitution qui pose que « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement » –, M. Macron s’est ainsi octroyé le droit de déclencher seul l’envoi de missiles sur un allié de la Russie. Cette décision qui risquait d’entraîner une escalade aux conséquences potentiellement cataclysmiques entre la France et la Russie, 2e puissance militaire et nucléaire mondiale, a été prise sans que la représentation nationale n’ait été consultée ni même avertie.

Cela constitue aussi une violation de la Constitution, dont l’article premier pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et dont l’article 5 pose que le président de la République est « le garant du respect des traités ».

Parmi les traités internationaux les plus importants ratifiés par la France figure celui de notre adhésion à l’Organisation des Nations-unies, dont l’article 2 alinéa 4 pose le principe essentiel du droit international public contemporain : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Violation n°9 : La mise en avant permanente d’une rhétorique guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen.

Cette politique est notamment illustrée par les propositions de M. Macron de création d’une « armée européenne » explicitement destinée à s’opposer à la « Chine », à la « Russie » et aux « États-Unis ». Cette déclaration, aussitôt désavouée par plusieurs gouvernements européens, a provoqué une réaction virulente du président américain qui a rappelé que l’Union européenne est une chasse gardée américaine qui doit surtout payer son écot à l’OTAN. Sans parler de la réaction de la Chine qui a, elle aussi, contredit M. Macron.

Cela constitue une violation de la Constitution :

  • dont l’article 5 pose que le président de la République est « le garant du respect des traités »
  • et de l’article 42 du traité de l’Union européenne qui pose le principe de la subordination à l’OTAN de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), que M. Macron approuve par ailleurs, à la différence de l’UPR.

Violation n°10 : le mépris constant avec lequel M. Macron traite la langue française et les pays de la Francophonie

en choisissant quasi-systématiquement de s’exprimer en anglo-américain lorsqu’il est devant un public étranger, en traitant avec un dédain ostensible les sommets de la Francophonie, ou en humiliant les Africains, depuis les plus pauvres (comme les migrants clandestins comoriens se noyant dans le détroit de Mozambique qu’il a osé comparer à du poisson à pêcher, provoquant un scandale régional) jusqu’au chef d’État (comme le président du Burkina Faso qu’il a traité publiquement comme s’il n’était qu’un réparateur de climatisation lors d’un voyage à Ouagadougou).

Le devoir absolu du président de la République est au contraire :

  • de ne s’exprimer toujours et en tout lieu qu’en français – conformément à l’article 2 de notre Constitution,
  • et de viser au développement de nos liens avec tous les pays de la Francophonie – conformément à l’article 87 de notre Constitution.

Non seulement l’anglomanie de M. Macron provoque parfois des incidents diplomatiques qui ridiculisent notre pays (comme en Australie où son mauvais maniement de la langue de Shakespeare lui fit tenir publiquement des propos indécents à propos de la femme du Premier ministre), mais elle rabaisse de façon scandaleuse et indue le statut de la langue française, qui est l’une des 6 langues officielles de l’ONU – à égalité avec l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol et le russe – et l’une des deux seules langues de travail du Secrétariat général de l’ONU avec l’anglais.

Le « devoir » auquel M. Macron se refuse est pourtant d’être le premier ambassadeur de la langue française à travers le monde. Son refus de parler le français dans les rencontres internationales est un « manquement » d’autant plus injustifiable que la langue de Molière est, contrairement à une légende, l’une des langues en plus fort développement dans le monde, notamment du fait de l’expansion démographique de l’Afrique francophone.

Cette attitude constitue une violation :

  • de l’article 2 de la Constitution qui pose que « la langue de la République est le français »
  • et de l’article 87 qui pose que « la République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. »

Les possibles malversations financières du chef de l’État

Comme au Brésil et en Corée du sud, les parlementaires français sont parfaitement habilités à demander qu’une procédure de destitution soit lancée afin de pouvoir juger en parfaite transparence – devant le peuple français et comme une large majorité de Français le souhaitent ! – des possibles malversations financières du chef de l’État.

Rappelons en effet :

Conclusion : une décision fondamentale pour la paix civile et la santé de la démocratie française

En conclusion, l’UPR rappelle que le déclenchement de l’article 68 de la Constitution n’est pas un vote immédiat pour ou contre la destitution du président de la République.

Il institue le lancement d’une procédure contradictoire, où le chef de l’État est requis de venir s’expliquer devant une Haute Cour constituée de parlementaires sur les « motifs susceptibles de caractériser un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Dans le cas où 58 députés ou 35 sénateurs voteraient pour le déclenchement de l’article 68, ils devraient produire une liste de ces « motifs susceptibles de caractériser un manquement » pouvant s’inspirer de celle que l’UPR produit ici. Leur vote aurait pour objectif de convaincre au moins 2/3 de leurs collègues d’instituer la Haute Cour afin d’interroger M. Macron sur les raisons des manquements observés. Libre ensuite aux membres de la Haute Cour de juger en conscience s’ils votent pour ou contre la destitution.

Dans le cas où il ne se trouverait même pas 58 députés ou 35 sénateurs pour voter en faveur du déclenchement de l’article 68, cela signifierait que la quasi-totalité des parlementaires estiment que toutes les violations à la Constitution commises par M. Macron énumérées dans la liste ci-dessus – de même que les possibles malversations financières – ne méritent même pas examen par la représentation nationale !

En d’autres termes, cela signifierait que l’intéressé aurait toute licence pour les poursuivre, sans rendre le moindre compte à quiconque, et notamment pas à la représentation nationale.

Alors que la France est au bord d’une jacquerie généralisée, et qu’il existe une immense défiance du peuple français vis-à-vis de sa classe politique, le refus ainsi opposé à la demande de l’UPR constituerait un signal d’une particulière gravité.

Cela prouverait qu’il n’existe plus de réelle opposition au pouvoir en place, ni de réel contre-pouvoir. Cela prouverait également qu’il existe en France une crise extrêmement grave de la représentativité et une inconscience coupable de la classe politique dirigeante.

Car dans aucune autre grande démocratie, la représentation nationale ne se montrerait aussi insouciante et inactive devant à la violation grave et répétée d’une pareille avalanche d’articles constitutionnels par le chef de l’exécutif. Les exemples des récentes procédures de destitution engagées au Brésil, en Corée du sud et aux États-Unis d’Amérique – avec la destitution ou la démission de 3 des 5 présidents visés – sont là pour le prouver.

On remarquera qu’il est tout spécialement inconcevable que ceux qui dénoncent les « dérives monarchiques » de la cinquième République – et qui prônent l’instauration d’une « sixième République » pour lutter contre ces dérives –, se refusent à lancer la procédure prévue par l’article 68 que leur offre la Constitution de la cinquième République, et qui permet justement d’empêcher le président de la République d’exercer ces dérives monarchiques !

Cette apathie des assemblées face aux menées inconstitutionnelles du chef de l’exécutif reviendrait à trahir la confiance du peuple qu’elles sont censées représenter, à trahir l’esprit de la démocratie et de la République, à vider de substance l’article 68 lui-même, et à donner par avance un blanc-seing à tout chef d’État français ultérieur pour contrevenir aux mêmes articles de la Constitution, ou à d’autres.

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