=== MACRON, LE CHAMPION DES « FAKE NEWS » ======== par Yavar SIYAHKALROUDI

Lecture : 14 min

Si, après 8 mois de mandat, le président de la République ne s’est pas spécialement distingué par son dévouement aux intérêts supérieurs de la France ni par son écoute du peuple français, force est de constater qu’il vient encore de s’illustrer par ses déclarations manœuvrières et retorses.

Lors de ses vœux à la presse, le mercredi 3 janvier 2018, le chef de l’État a en effet annoncé qu’un « texte de loi » allait être « prochainement » soumis au vote de l’Assemblée nationale pour s’attaquer aux « fake news » sur Internet en « période électorale ».

Pourquoi a-t-il lancé une pareille idée, qui suscite l’inquiétude chez tous les démocrates ?

 

Un projet lancé par ignorance de ce qui existe ?

La première hypothèse, c’est que ce serait l’un des conseillers en communication de Macron qui ait inscrit cette annonce dans son discours, sans l’en avertir et sans vérifier le droit existant.

Après tout, ce ne serait pas une première. Rappelons-nous que l’un de ses mêmes conseillers en communication lui avait préparé un discours, lors de l’élection présidentielle, pour présenter au public son programme pour l’enseignement. Et qu’au moment même où il sollicitait nos suffrages pour la fonction suprême, Macron avait avoué en direct… ne pas comprendre ce qu’il lisait !

Si cette hypothèse est la bonne, le locataire de l’Élysée aurait intérêt à changer de conseiller.

Ou du moins à s’entourer d’un expert du droit de la presse et de la liberté d’expression.

Celui-ci aurait en effet pu lui rappeler opportunément :

  • a)- Que la liberté « d’opinions » et la « libre communication des pensées et des opinions » sont garanties en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, rappelée en préambule de notre Constitution du 4 octobre 1958.

La Déclaration de 1789 pose ces principes dans ses articles 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses… ») et 11 (« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme… »)

 

  • b)- Que non seulement la « liberté d’opinion et d’expression », mais aussi la « liberté de pensée » et « le droit de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit » sont garanties par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, approuvée par la France et adoptée par l’Organisation des Nations unies.

La Déclaration de 1948 pose ces principes dans ses articles 18 (« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. ») et 19 ( « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »)

 

  • c)- Que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953 – dispose, dans son alinéa 1, que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. » Cette Convention internationale ratifiée par la France primant sur les lois nationales, y compris constitutionnelles, notre pays est tenu d’y adapter sa législation interne.

 

  • d)- Que le Conseil constitutionnel a précisé, en 1994, que la liberté d’expression est une « liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. »

 

Certes, tous ces textes juridiques fondamentaux prévoient la possibilité de faire des exceptions.

L’article 10 de la Déclaration de 1789 rappelé précédemment souligne ainsi que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,… pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».

L’article 11 le confirme : « Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi

De même, l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1953 précise que « l’exercice  de  ces  libertés  comportant  des  devoirs  et  des  responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions  ou  sanctions  prévues  par  la  loi,  qui  constituent  des  mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,  à  l’intégrité  territoriale  ou  à  la  sûreté  publique,  à  la  défense  de  l’ordre  et  à  la  prévention  du  crime,  à  la  protection  de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles  ou  pour  garantir  l’autorité  et  l’impartialité  du  pouvoir judiciaire. »

 

Mais un bon conseiller aurait dû rappeler au président que des restrictions à la liberté d’expression ont justement déjà été prévues par la loi française pour sanctionner la diffusion de fausses informations !

Il suffit pour cela de lire la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa dernière version dite « consolidée », c’est-à-dire actualisée.

Cette dernière, en son chapitre IV et en son article 27 (modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000  entré en vigueur le 1er janvier 2002), dispose en effet  que « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. »

 

Que demander de plus ?

L’utilisation de la formule « par quelque moyen que ce soit » permettant à l’évidence d’inclure Internet et les réseaux sociaux dans cette chasse aux « fausses nouvelles », un bon conseiller du chef de l’État lui aurait déconseillé d’annoncer avec grandiloquence, lors des vœux à la presse du 3 janvier, l’élaboration d’un projet de loi… qui existe déjà !

 

Un projet lancé pour intimider les contradicteurs les plus hésitants ?

Reste une seconde hypothèse, celle qui part du postulat inverse. À savoir que le conseiller de Macron se serait parfaitement renseigné, avant de rédiger le discours, sur l’état actuel de notre droit sur la liberté d’expression et sur ses limitations possibles. Avouons que c’est quand même l’hypothèse la plus plausible. C’est alors en parfaite connaissance de cause des textes existants que le chef de l’État aurait néanmoins lancé son projet de nouvelle législation contre les « fake news ».

Mais pourquoi aurait-il procédé de la sorte ?

Que Macron pense vraiment, en son for intérieur, que la menace qui pèse sur nos libertés résiderait dans la circulation croissante de fausses informations, ou qu’il fasse seulement semblant de le croire pour complaire à l’oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur les grands médias du pays, finalement peu importe.

Ce qui importe, c’est qu’il est très difficile de dresser publiquement un tel constat et, « en même temps », de rappeler qu’il existe un article de loi qui réprime précisément, depuis 16 ans, la « diffusion par quelque moyen que ce soit » de « nouvelles fausses, pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ». Cela reviendrait en effet à reconnaître que la loi est inappliquée.

Et reconnaître que la loi est inappliquée reviendrait rapidement à admettre qu’elle est inapplicable. Ce qui se comprend d’ailleurs aisément. Lorsque l’on sait à quel point il est déjà difficile d’obtenir une condamnation pour diffamation, tant la jurisprudence a dressé d’obstacles à ce type de condamnation dans le but de préserver la liberté d’expression, on imagine à quel point les juges sont extrêmement réticents pour déterminer, – en temps réel de surcroît -, si une information est vraie ou fausse !

Notre tradition républicaine, notre tempérament national, nos grands principes constitutionnels, nos engagements internationaux vis-à-vis de l’Organisation des Nations unies ou de la Convention européenne des droits de l’homme, tout converge pour rendre quasiment impossible – sauf sur tel ou tel cas particulier – toute traque juridique des « nouvelles fausses, pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ».

Dans ces conditions, le projet de loi évoqué par Macron n’aurait pas pour ambition de réprimer juridiquement les « fake news » par un nouveau texte de loi, mais simplement pour objectif d’intimider le grand public et les opposants les plus timorés, en tablant sur leur méconnaissance du droit. Le but étant de leur laisser craindre on ne sait quelle sanction s’ils s’aventurent à relayer, sur Internet, des informations non conformes à la pensée dominante.

Du reste, Macron ayant précisé que cette loi ne serait effective qu’en « période électorale », la volonté d’intimidation devient flagrante. Il ne s’agit pas de faire triompher la vérité ni de répondre aux aspirations profondes et plus que jamais légitimes du peuple français. Non, il s’agit de retirer encore un peu plus de libertés, en intimidant les plus humbles d’entre nous au moment où l’oligarchie a besoin de nos suffrages dans les urnes.

On notera au passage que si c’est bien cette dissuasion abusive que Macron a à l’esprit, cette annonce d’un nouveau « texte de loi » pour réprimer les « fake news » est en elle-même… une « fake news » !

 

Macron, le champion des « fake news » !

Macron devrait d’ailleurs être le premier à se féliciter de l’extrême difficulté juridique à réprimer la diffusion de « fausses nouvelles ». Car il n’est pas inutile de souligner ici que, s’il y a bien un responsable politique qui s’est distingué, depuis plusieurs années, comme un champion de la diffusion de « fake news », c’est Macron lui-même !

Rappelons ainsi que, dès avant son élection (cf. notre dossier du 31 août 2016 en ligne)  , Macron :

  • a menti à des journalistes sur sa scolarité,
  • a menti sur ses prétendus travaux de philosophe,
  • a diffusé un clip complètement mensonger pour le lancement d’En Marche,
  • a menti effrontément sur le nombre des adhérents de son nouveau parti,
  • a menti sur sa gestion de l’aéroport de Toulouse,
  • a affirmé à Paris-Match qu’il « échangeait » des idées avec l’intellectuel tunisien Abdelwahab Meddeb, lequel était mort depuis deux ans,
  • a reconnu avoir menti quand il disait qu’il était socialiste…
  • etc.

 

L’équipe électorale de Macron a diffusé des informations sans aucune preuve, lorsque Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche !, a affirmé sans rire en une du journal Le Monde du 14 février 2017, “qu’après après avoir manipulé le scrutin aux États-Unis, la Russie s’immisce dans la présidentielle française, visant spécialement Emmanuel Macron”..

“Fake news” par excellence : la Une du Monde du 14 février 2017 donne une large place à  Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche !, pour affirmer que le Kremlin manipule l’élection présidentielle en France au détriment de Macron ! AUCUNE PREUVE n’a été apportée à l’appui de cette allégation, ni sur le moment ni depuis !

 

Depuis son élection, les mensonges et diffusions de fausses nouvelles par Macron ne se sont pas ralenties.

Macron a menti sur les baisses d’impôts

Macron a menti sur l’exigence du casier judiciaire vierge

Macron a enfreint les articles 433-14 et 433-15 du Code pénal en portant un uniforme militaire sans droit ni titre lors de sa visite à la base militaire aérienne d’Istres le 20 juillet 2017

Extrait de notre dossier “OPÉRATION CARNAVAL – Déguisé en militaire à Istres, Macron enfreint le Code pénal et révèle une nouvelle fois des aspects inquiétants de sa personnalité” publié sur notre site le 24 juillet 2017 .

 

Macron a menti à huit reprises lors de son intervention télévisée du 16 octobre dernier, du moins si l’on en croit le journal L’Humanité du 17 octobre 2017

Macron a menti lorsqu’il a affirmé que la France avait libéré Raqqa en Syrie

Macron ment aux Français lorsqu’il leur fait croire à l’existence d’un « couple franco-allemand »

Etc.

En bref, Macron prétend légiférer contre le mensonge et la diffusion de fausses nouvelles, alors que celles-ci sont pourtant l’une de ses principales spécialités….

La confirmation existe. Dans un article paru dans l’Express le 12 juillet 2017, Sibeth Ndiaye, conseillère en communication du candidat Macron, embauchée à l’Élysée après son élection, a déclaré : « J’assume parfaitement de mentir pour protéger le président. »

Sauf que elle, elle le dit !

———————————-

Yavar SIYAHKALROUDI, membre du Bureau National de l’UPR

(Article relu et complété par François ASSELINEAU)

11 janvier 2018